RattachementSous-section 1 : Inscription aux concours par voie électronique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 3 : Inscription aux concours
Sous-section 1 : Inscription aux concours par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000051961810
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-40 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues aux 1° et 2° de l'article R. 325-39, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
2. 1° Soit la communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ;
3. 2° Soit la délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-681 du 9 mai 1995 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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