RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 3 : Inscription aux concours
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051961835
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-51 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours externe fournit au plus tard à la date de la première épreuve :
2. 1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ;
3. 2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ;
4. 3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
5. Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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