RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 3 : Inscription aux concours
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051961837
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-52 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours interne joint à son dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2. Il doit également justifier qu'il est en activité le jour de la clôture des inscriptions.
3. Le fonctionnaire titulaire est dispensé de la production des pièces justificatives figurant normalement dans son dossier administratif.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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