RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 3 : Inscription aux concours
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051961843
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-55 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre I er
2. du présent titre.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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