Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051961857
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-59 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2018-114 du 16 février 2018 et 2 du décret n°2018-114 du 16 février 2018 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.