Code général de la fonction publique · Article

Article R325-59

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
  6. Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051961857
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-59 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2018-114 du 16 février 2018 et 2 du décret n°2018-114 du 16 février 2018 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.