RattachementParagraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
Paragraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées
IdentifiantLEGIARTI000051961889
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-71 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
2. 1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
3. 2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
4. Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2018-114 du 16 février 2018 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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