1. Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.
Code général de la fonction publique · Article
Article R325-78
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Base de données « Concours FPT »
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
- Sous-section 2 : Base de données « Concours FPT »
IdentifiantLEGIARTI000051961907
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2021-376 du 31 mars 2021 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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