Section 5 : Organisation et attributions des jurys
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Paragraphe 1 : Composition des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051961951
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-94 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
2. Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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