RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement des jurys
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 5 : Organisation et attributions des jurys
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051961961
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-98 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
2. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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