RattachementSous-section 2 : Modalités de recrutement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051962120
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le candidat doit adresser sa candidature, accompagnée d'un descriptif de son parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de son expérience professionnelle à l'agence locale de l'opérateur France Travail dans le ressort de laquelle se situe son domicile.
2. Les services de France Travail vérifient que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article L. 326-10 et transmettent la candidature, si elle est recevable, à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission du dossier du candidat à la commission prévue à l'article R. 326-15.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 7 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 7 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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