RattachementSous-section 2 : Modalités de recrutement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051962124
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La commission de sélection comprend au moins :
2. 1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ;
3. 2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ;
4. 3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ;
5. 4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 8 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 8 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.