Code général de la fonction publique · Article

Article R326-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Militaires et anciens militaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 1 : Modalités particulières d'accès
  6. Sous-section 1 : Militaires et anciens militaires
IdentifiantLEGIARTI000051962081
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnés aux chapitres I er et II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux corps et cadres d'emplois relevant du présent code selon les modalités fixées par les articles R. 4139-10 à R. 4139-40 du code de la défense.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.