Code général de la fonction publique · Article

Article R326-26

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation des bénéficiaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 3 : Déroulement du contrat
  7. Paragraphe 2 : Formation des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000051962164
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La formation est dispensée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs, habilités à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme et, le cas échéant, organisée par l'administration, la collectivité, ou l'établissement d'accueil.

2. Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi ou, lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, par le Centre national de la fonction publique territoriale.

3. Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation.

4. Si la convention de formation mentionnée à l'article R. 326-29 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil.

5. La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 4 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 10 du décret n°2005-900 du 2 août 2005, 4 du décret n°2005-900 du 2 août 2005, 10 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 et 4 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.