Code général de la fonction publique · Article

Article R326-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conjoints et partenaires de certains agents publics
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 1 : Modalités particulières d'accès
  6. Sous-section 2 : Conjoints et partenaires de certains agents publics
IdentifiantLEGIARTI000051962089
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La personne mentionnée à l'article R. 326-3 est soumise aux modalités de stage, de titularisation et de classement fixées par le statut particulier du corps auquel elle accède.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.