Code général de la fonction publique · Article

Article R326-42

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Fin du contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 4 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962206
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-42 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas :

2. 1° De manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ;

3. 2° De refus de signer la convention de formation ;

4. 3° De faute disciplinaire, dans les conditions prévues pour les agents contractuels ;

5. 4° D'insuffisance professionnelle.

6. Dans le cas prévu au 4°, la décision ne peut intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs retenus contre lui, invitation à présenter ses observations et recueil de l'avis de son tuteur.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 13 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 13 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 13 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.