Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 4 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962210
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
2. Cette lettre précise :
3. 1° Le ou les motifs du licenciement ;
4. 2° La date de prise d'effet du licenciement compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article R. 326-45.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 14 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 14 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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