Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 4 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962212
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
2. 1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;
3. 2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 15 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 15 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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