Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 1 : Modalités particulières d'accès
Sous-section 3 : Tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000051962093
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La liste des corps autorisant, en application des dispositions de l'article L. 326-9, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps à d'autres fonctionnaires est fixée comme suit :
2. 1° Le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
3. 2° Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-900 du 18 juillet 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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