RattachementSous-section 5 : Commission de titularisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 5 : Commission de titularisation
IdentifiantLEGIARTI000054175245
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-51 du Code général de la fonction publique (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
2. 1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ;
3. 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé, de maladie ou d'accident du travail.
4. Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année.
5. Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 19 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 19 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 19 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
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