RattachementSous-section 2 : Prolongation du stage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 3 : Durée du stage
Sous-section 2 : Prolongation du stage
IdentifiantLEGIARTI000051962281
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sauf dispositions contraires du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé, le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder celle de la durée normale du stage.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 5 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 7 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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