Code général de la fonction publique · Article

Article R327-13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Prolongation du stage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 3 : Durée du stage
  6. Sous-section 2 : Prolongation du stage
IdentifiantLEGIARTI000051962285
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La prolongation de stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire dans son nouveau grade.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 5 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 7 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.