RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
IdentifiantLEGIARTI000051962299
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'une fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalière informe l'établissement dans lequel elle effectue une formation de son état de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 4 quater du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 5-2 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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