1. Lorsque dans le cas prévu à l'article R. 327-17, l'établissement de formation n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire absent la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent détermine, pour chaque établissement et, le cas échéant, chaque formation, la méthode de notation retenue.
Code général de la fonction publique · Article
Article R327-18
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
IdentifiantLEGIARTI000051962303
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 4 ter du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 5-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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