Référencearticle R327-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2. Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers, élèves d'établissements de formation, sont soumis aux dispositions du présent chapitre sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 2 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 30 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 et 2 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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