Référencearticle R327-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les sanctions disciplinaires prévues aux 3° à 5° de l'article R. 327-26, aux 4° et 5° de l'article R. 327-27 ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article R. 327-28 sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 13 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 20 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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