1. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés et autorisations spéciales d'absence auxquels ont droit les fonctionnaires aux mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires dans la mesure où ces congés, autorisations spéciales d'absence et conditions sont compatibles avec sa situation particulière et sous les réserves prévues par la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 12-1 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 12-2 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 12-3 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 7 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 17 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 19 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21 ter du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 22 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 24 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 25 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 25-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 29 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 29-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 29-2 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 30 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 et 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.