Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 2 : Congé parental
IdentifiantLEGIARTI000051962353
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-33 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier bénéficiant d'un congé parental a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
2. Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier est replacé de plein droit dans sa position de détachement à l'issue du congé parental, pour le restant de la durée du stage à effectuer.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 21 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 29 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.