RattachementParagraphe 3 : Congés liés à des activités civiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 3 : Congés liés à des activités civiques
IdentifiantLEGIARTI000051962359
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-35 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement, dans la limite de trente jours par année civile, lorsqu'il est appelé à accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et 26 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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