RattachementParagraphe 4 : Congés pour raisons de santé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
IdentifiantLEGIARTI000051962373
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-39 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié.
2. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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