Référencearticle R327-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des dispositions des articles R. 327-23 et R. 327-67 sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 29 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 34 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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