RattachementParagraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000051962381
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-42 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
2. 1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
3. 2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
4. 3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
5. a) De la fonction publique ;
6. b) De la fonction publique internationale ;
7. c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
8. d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
9. e) De militaire.
10. Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
11. Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 20 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 28 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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