Code général de la fonction publique · Article

Article R327-43

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 4 : Déroulement du stage
  6. Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
  7. Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000051962383
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou territorial peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et 23 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.