RattachementParagraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000051962389
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-46 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 19 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 28 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.