Référencearticle R327-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sur demande de l'intéressée, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée :
2. 1° Si elle se trouve en état de grossesse ;
3. 2° Ou si, elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressée ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination ;
4. Ce report ne peut excéder une année.
5. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 3 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 4 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 4-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 et 5 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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