RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 5 : Rémunération, avantages divers et prise en charge de frais
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000051962406
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-50 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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