Référencearticle R327-51 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, pour un fonctionnaire stagiaire de l'Etat, après un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 du présent code, a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
2. Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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