Référencearticle R327-52 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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