RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 5 : Report de la fin du stage
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051962434
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-59 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 26 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 32 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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