Code général de la fonction publique · Article

Article R327-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Report du stage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 2 : Report du stage
IdentifiantLEGIARTI000051962265
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y entamer, dans les deux mois suivant cette admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande et lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale, selon les modalités fixées par les deux derniers alinéas de l'article R. 327-5.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 4 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.