RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 5 : Report de la fin du stage
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051962436
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-60 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 27 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 33 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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