RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 7 : Titularisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051962470
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-71 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement :
2. 1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ;
3. 2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ;
4. 3° Les périodes de congé avec traitement ;
5. 4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
6. 5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ;
7. 6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 12-1 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 12-2 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 12-3 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 15 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 7 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 7-1 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 18 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 19 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21 ter du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 24 bis du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 26 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 21-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 25-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 26 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 29 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 29-1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, 29-2 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 et 32 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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