RattachementSection 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000051962504
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R331-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
2. 1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
3. 2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
4. 3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1 er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
5. A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.