Code général de la fonction publique · Article

Article R331-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000051962508
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R331-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.

2. Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.