Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 2 : Période d'essai
IdentifiantLEGIARTI000051962585
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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