Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 2 : Période d'essai
IdentifiantLEGIARTI000054088271
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.
2. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
3. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
4. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
5. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue selon le cas :
6. 1° Pour un agent contractuel de l'Etat, à l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
7. 2° Pour un agent contractuel territorial, à l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
8. 3° Pour un agent contractuel hospitalier, à l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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