RattachementSous-section 3 : Renouvellement du contrat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962599
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
2. 1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
3. 2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
4. 3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
5. 4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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