Code général de la fonction publique · Article

Article R332-27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962599
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :

2. 1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

4. 3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;

5. 4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.