Code général de la fonction publique · Article

Article R333-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
  5. Section unique : Collaborateurs de cabinet
  6. Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051962680
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. A défaut de versement spontané des sommes dues au titre du contrat illégal, le préfet de département, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

2. Le préfet de département peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.