Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT
Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051962742
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R342-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2.
2. Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes.
3. Parmi elles, figurent :
4. 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
5. 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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