Code général de la fonction publique · Article

Article R343-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051962772
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R343-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

2. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.

3. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 2-11 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 2-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.