RattachementSection 3 : Conditions de nomination dans l'emploi
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051962808
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour être nommées dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1, les personnes mentionnées aux articles R. 344-8, R. 344-9 et R. 344-10 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.